B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.03. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi, les jeux et les manèges visés au «Code de sécurité concernant les jeux et les manèges, CAN/CSA Z267».
D. 364-2012, a. 1.